Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières
Article R515-8-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
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