Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5
La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.
Enfin, l'article 29 du règlement (UE) n° 1257/2013 prévoit que la Commission européenne devra soumettre au plus tard le 31 décembre 2016 au Conseil et au Parlement européen, un rapport sur la faisabilité d'un instrument financier qui faciliterait le recyclage des navires, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative. Les installations de recyclage de navires Pour être incluse dans la liste européenne des installations reconnues pour le recyclage des navires, toute installation, quel que soit son site de recyclage de navires, doit se conformer à un certain nombre d'exigences. […] D543-271 à D543-277 du code de l'environnement).
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