Article D543-274 du Code de l'environnement

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.

En outre, la demande d'agrément mentionne :

a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :

– le nom de l'installation ;

– l'adresse complète de l'installation ;

– la personne de contact principale ;

– le numéro de téléphone ;

– l'adresse du courrier électronique ;

– le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.

b) Des informations complémentaires :

– la ou les méthode (s) de recyclage ;

– le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;

– le nombre de salariés à la date de la demande ;

– le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;

– toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;

– la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).

Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.

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