Article L542-13-2 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 14

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.

Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.

Un décret définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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Commentaire1


1Énergie Et Carburants - Filière De Retraitement Nucléaire Française - []
Mme Émilie Cariou · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

Selon l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, une matière radioactive est « une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement ». Ce même article définit les déchets comme étant « des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2 ».

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