Article R592-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2016
>
Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).