Article R592-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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