Article R592-12 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :

1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;

2° Son expérience dans le domaine ;

3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;

4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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