Article R592-13 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 décembre 2022, n° 20/01744
Infirmation

[…] M. [R] [O] a, par acte du 20 avril 2018, publié sur le site internet de l'IRSN le 23 avril 2018, donné délégation de signature à M. [L] [X], à l'effet de signer, dans les domaines relevant de ses attributions, les décisions, correspondances et documents relevant des compétences du directeur général, telles que définies à l'article R. 592-13 du code de l'environnement, relatifs au recrutement, aux contrats de travail ainsi qu'à leur exécution et à leur rupture ainsi qu'à la formation professionnelle et à l'exercice du pouvoir disciplinaire. L'acte précise que cette décision abroge et remplace la délégation antérieure et qu'elle prend effet à compter de la date de sa publication sur le site internet de l'IRSN.

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  • Licenciement·
  • Directeur général·
  • Délégation de signature·
  • Travail·
  • Ressources humaines·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Accord d'entreprise·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité
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