Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts / Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
Article R592-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.