Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts / Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
Article R592-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.