Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire / Sous-section 2 : Décisions individuelles
Article R592-19 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.