Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :
- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.
2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
Les autres dispositions du décret sont, elles, entrées en vigueur le 19 juillet 2021 et ont modifié les articles D543-278 et suivants du Code de l'environnement. Dispositions générales applicables aux déchets de papier, de métal, de verre, […] de plastique, de verre, de bois (déchets dits « 5 flux »), concerne désormais les déchets de construction et de démolition non dangereux de fraction minérale et de plâtre (déchets dits « 7 flux ») (article D543-279 du Code de l'environnement). […] Le décret précise que ce seuil de 1 100 litres s'applique à tout type de déchet confondu (article D543-280 du Code de l'environnement). […] Attention, […]
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