Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Article D543-279 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :
- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.
2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.