Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 19 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction / Sous-section 1 : Définitions
Article D543-288 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5
Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;
3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;
5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.
Commentaires • 6
[…] que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question de constitutionnalité de la loi ( article L. 541-10-9 du code de l'environnement ). […] Le décret n°2016- 288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets crée un dispositif opérationnel permettant de mettre en œuvre le principe adopté par le législateur (art. D . 543 - 288 à D . 543 […]
Lire la suite…[…] Cette obligation concerne uniquement les distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels et répondant à certains critères, notamment la nature de l'activité, la surface de l'unité de distribution et le chiffre d'affaires annuel (cf. articles D.543-288 et D.543-289 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans le cadre de la nouvelle législation en vigueur depuis le 01/01/2017, obligeant les négociants de reprendre les déchets issus de produits similaires à ceux qu'ils vendent (Décret d'application publié le 10/03/2016- article D 543-288 à D 543-290 du code de l'environnement), le groupe H a décidé de s'organiser pour collecter, trier, recycler, et valoriser ces déchets. […]
Lire la suite…- Déchet·
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- Code de commerce·
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2. Conseil d'État, 6ème chambre, 16 août 2018, 399713, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, dont la confédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, fixe en son article 5 les modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ; que cet article 5 insère dans le chapitre III du titre IV du livre V du code une section 19 intitulée « Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction » ; que l'article D. 543-288 du code de l'environnement issu de cet article 5 définit plusieurs notions ; qu'en particulier, son 1° dispose que le distributeur de matériaux, […]
Lire la suite…- Distributeur·
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- Parlement européen
article L. 541-10-9 du code de l'environnement. […] b. – L'obligation de reprise par les distributeurs des matériaux de construction * La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a créé au sein du code de l'environnement l'article L. 541-10-9. […] Les articles D. 543-288 à D. 543-290 du code de l'environnement ont précisé le champ de cette obligation 12. […] À cette occasion, elle a soulevé une QPC portant sur l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement. […] En deuxième lieu, l'association requérante soutenait que ces dispositions portaient directement atteinte au principe d'égalité, […]
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