Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement / Section 2 : Organisation de la consultation
Article L123-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.
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Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement (…) ; qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 24 mai 2016, n° 1501542
[…] Considérant que le préfet du Gers a pris l'arrêté litigieux en se fondant sur les dispositions des articles R. 123-35 et R. 123-37 du code rural ; que ces deux dispositions procèdent d'abord de l'article L. 123-24 du même code, lequel dispose que : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […] qu'elles procèdent ensuite de l'article L. 123-25 du même code, lequel dispose, pour ce qui intéresse le litige, […]
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