Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 3 : Dispositions communes
Article R122-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 1
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.
Commentaires • 13
L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, […] une procédure d'évaluation environnementale unique, valant à la fois évaluation environnementale du document d'urbanisme et évaluation environnementale du projet pourra être réalisée, sous réserve de respecter les conditions prévues par l'article R. 122-25 du code de l'environnement. […] Il convient enfin de préciser qu'en cas de doute sur le niveau de précision attendu de son analyse environnementale, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 55. Le vice relevé au point 26 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie. Cette mission, qui est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet d'installation, présente les garanties d'autonomie requises par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l'appui du service régional chargé de l'environnement de la DREAL de Normandie pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission.
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[…] Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge du fond, dès lors qu'il a constaté l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Ainsi, […] si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000964
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Pour l'application de l'article L. 151-4, […] 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. ".
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Par une décision n° 425424 du 15 avril 2021, le Conseil d'État a annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale et il […] L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, […]
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