Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
Article D543-291 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1120 du 4 août 2022 - art. 1
Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale.
Commentaires • 5
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l'environnement et le […] […]
Lire la suite…[…] Le projet de décret prévoit de modifier la définition des « cultures principales » prévue à l'article D. 543-291 du code de l'environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
[…] — il en est de même des dispositions de l'article 48 de ce même arrêté ; […] D. 543-291 du code de l'environnement, ainsi que les jus d'ensilage des CIVEs des plateformes de stockage, dans la limite de 180 000 t/an, et des déchets issus de céréales dans la limite de 19 500 t/an.
Lire la suite…- Environnement·
- Installation·
- Autorisation·
- Enquete publique·
- Plateforme·
- Rubrique·
- Épandage·
- Stockage·
- Biogaz·
- Étude d'impact
L'article D. 543-291 du code de l'environnement définit désormais comme « culture principale » « toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes : […]
Lire la suite…