Article L164-2 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4

Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires4


1Le préjudice écologique : de la jurisprudence au Code civil. Commentaire de l’arrêt de Cour de cassation du 22 mars 2016.
Village Justice · 7 avril 2017

L'attendu qu'il comporte surprend en ce qu'il énonce « Attendu que, d'une part, le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ; que la remise en état prévue par l'article L. 162-9 du code de l'environnement n'exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l'article L. 142-2 du même code ». […] Le Code de l'environnement précise en son article L164-2 que la condamnation au titre d'un des régimes doit tenir compte de la condamnation prononcée au titre de l'autre, ce qui parait raisonnable, voire nécessaire. […]

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2Biodiversité : publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Arnaud Gossement · 9 août 2016

[…] Le législateur ayant fait le choix d'inscrire ce nouveau régime de responsabilité dans le code civil – choix à notre sens contestable -, il a pris soin d'introduire une disposition de coordination à l'article L.164-2 du code de l'environnement. […]

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3Inscription du préjudice écologique dans le code ci
www.hfw.com

Outre les textes de droit commun, un dispositif de prévention et de réparation des atteintes à l'environnement est prévu par le code de l'environnement (articles L160-1 à L165-2). Ce dispositif, outre qu'il réserve à l'État le rôle de protecteur de l'environnement, présente des différences manifestes avec la nouvelle loi : compétence du juge administratif, dualité des régimes selon la dangerosité de l'activité, exclusion de la réparation des dommages aux personnes, etc. […] L'articulation entre les deux régimes prévue par l'article L.164-2 modifié du code de l'environnement paraît toutefois insuffsante pour éviter leur chevauchement.

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