Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37
I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
[…] de total du bilan et de nombre de salariés au-dessus desquels les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, […] Décret n° 2019-673 du 27/06/2019, v. […] Décret n° 2019-862 du 20/08/2019, v. […] v. […] Décret n° 2019-867 du 21/08/2019 Informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l'évaluation de l'expérimentation permettant de déroger pour une durée de trois ans au dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, prévu par les articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décret n° 2019-1193, 19 nov. 2019, JO 20 nov. ; v. […] Conditions de désignation des commissaires au compte : seuils de chiffre d'affaire, de total du bilan et de nombre de salariés au-dessus desquels les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes. […] prévu par les articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l'environnement, pour les activités de recherche et de développement sur les micro-organismes prélevés sur le territoire métropolitain. […]
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