Entrée en vigueur le 8 avril 2022
Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code.
Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.
Le risque naturel, au même titre que les autres enjeux parmi lesquels le paysage, doit être pris en compte dans la planification territoriale (Drobenko, 2015). 38C'est ainsi que l'article L. 321-14 du code de l'environnement portant sur les Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), créés en 2015, comporte depuis peu des dispositions relatives à l'inclusion de la gestion du trait de côte dans les éléments à prendre en compte pour l'élaboration de ces schémas.
Lire la suite…[…] d'une part, que l'exigence de conformité qui conditionne l'autorisation de projets de protection du trait de côte sur le domaine public maritime ne repose ni sur la vocation des zones concernées ni sur des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, comme le prévoit l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni sur la conservation du domaine ou un motif d'intérêt général suffisant et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de l'environnement, c'est la Région qui est compétente pour fixer les règles générales pour la gestion de l'évolution du trait de côte ; […] 14. […]
L. 761-1 du code de justice administrative. […] , comme le prévoit l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni sur la conservation du domaine ou un motif d'intérêt général suffisant et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de l'environnement, c'est la Région qui est compétente pour fixer les règles générales pour la gestion de l'évolution du trait de côte ; – les décisions refusant de modifier la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte sont illégales en raison d'une erreur entachant le zonage retenu pour la côte Est de Vias, laquelle aurait dû être classée en tant qu'espace […] Se faisant, […]
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