Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1840 du 23 décembre 2016 - art. 1
Les metteurs sur le marché doivent :
1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ;
2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2017, […] pris pour l'application de l'article L. 541-10-10 précité, et dont la fédération requérante demande l'annulation, ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, notamment, l'article R. 543-299 prévoit que " Les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, […]