Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 9
Les producteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
– les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
– les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
– les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.
[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2017, […] pris pour l'application de l'article L. 541-10-10 précité, et dont la fédération requérante demande l'annulation, ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, notamment, l'article R. 543-299 prévoit que " Les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir au traitement, […]