Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;
3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;
4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;
8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.
Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.
Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires relevant de la compétence de ces services.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
[…] L'Office français de la biodiversité a été invité, le 22 janvier 2026, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction, dans un délai de huit jours. […] En deuxième lieu, en application du I de l'article R. 131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, […] 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; (…) ». Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : « Le directeur général dirige l'établissement. […]
[…] L'Office français de la biodiversité a été invité, 22 janvier 2026, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction, dans un délai de huit jours. […] En deuxième lieu, en application du I de l'article R. 131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, […] 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; (…) ». Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : « Le directeur général dirige l'établissement. […]
[…] En deuxième lieu, en application du I de l'article R131-28-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, le conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité délibère sur : " 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ; 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ; () « . Aux termes de l'article R. 131-30 du même code : » Le directeur général dirige l'établissement. […]
Le processus de nomination respecte pourtant l'article R. 131-30 du code de l'environnement. Les détracteurs reprochent à Anne Le Strat son parcours au sein d'Europe Écologie Les Verts, évoquant une « partialité supposée ». Corinne Lepage rappelle qu'aucune disposition n'interdit à un agent public d'avoir des convictions politiques, l'unique obligation étant le respect de la règle de droit.
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