Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Office français de la biodiversité / Sous-section 1 : Administration de l'office
Article R131-28-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.
Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA01729
[…] respectivement, du préfet et du ministre, en application des articles L. 421-10 et L. 421-16 du code de l'environnement. Par ailleurs, […] que le directeur général de l'agence, qui assure le fonctionnement et l'organisation des services en application de l'article R. 131-30-1 du code de l'environnement, est ainsi un interlocuteur des associations représentatives, qu'en application de l'article L. 131-8 du même code, […] qui n'a au demeurant aucune compétence pour en déterminer les orientations stratégiques ainsi que les programmes généraux d'activité et d'investissement, qui relèvent du conseil d'administration, en application de l'article R. 131-28-7 du code de l'environnement.
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