Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité / Sous-section 2 : Administration de l'agence
Article R131-28-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1
Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.