Article R131-28-3 du Code de l'environnement

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Version03/07/2022

Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 1

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.

La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.

En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2022

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