Article R543-210-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version30/12/2016
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5

Les producteurs mentionnés au 4° de l'article R. 543-207 sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.


Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories selon des modalités de présentation et de transmission arrêtées conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 13 janvier 2017

Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R. 541-49 à R. 541-61. […] […] La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage, notamment dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l'Union européenne.

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Arnaud Gossement · 1er janvier 2017

[…] En troisième lieu, l'article 4 du décret crée un nouvel article R. 543-210-1 du code de l'environnement qui prévoit que les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des papiers imprimés à destination des utilisateurs finaux ainsi que les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, doivent communiquer, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme, les données statistiques relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes ainsi qu'aux quantités

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