Article D224-15-2 du Code de l'environnement

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Version13/01/2017
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 13 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;

2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.

5° Groupe de véhicules.

Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :

Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.

Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.

Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2017
Sortie de vigueur le 19 novembre 2021
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Or le décret attaqué, du 19 novembre 2021, décide que, parmi les autobus, les véhicules à très faibles émissions ne comprennent que des véhicules dont la motorisation est électrique et des véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité (cf. 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement : « () pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes () 2 () ». Le 5° de l'article D. 224-15-2 du code de l'environnement – applicable aux véhicules de type M3, catégorie définie à l'article R. 311-1 du code de la route et correspondant aux véhicules utilisés par la requérante – définit les véhicules appartenant au groupe 2 comme les « véhicules utilisant exclusivement () un carburant paraffinique. () ».

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 464035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les dispositions des articles D. 224-15-2 à D. 224-15-7 du code de l'environnement créés par le décret du 11 janvier 2017 ont défini les critères caractérisant les autobus et les autocars à faibles émissions en fonction, d'une part, de leur motorisation et du carburant utilisé, en distinguant à cet égard dans leur version initiale deux groupes de véhicules, d'autre part, des zones dans lesquelles leur itinéraire s'inscrivait majoritairement. […]

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