Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 3
I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires de zone A précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions :
- les véhicules de catégories M2 et M3 du groupe 1 ;
- les véhicules de catégorie M3 du groupe 1 bis ;
- les véhicules de catégorie M3 dont la motorisation est électrique-hybride du groupe 2 fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire ;
- les véhicules de catégorie M3 utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2024 les véhicules de catégorie M3 à motorisation électrique-hybride rechargeable utilisant des carburants fossiles traditionnels du groupe 2 si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.
II. – Les territoires de zone A concernés pour l'application du I sont :
1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.
2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.
3° Les communes dont tout ou partie du territoire est couvert par une zone à faibles émissions mobilité telle que définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, le décret attaqué a créé un article D. 224-15-5-1 du code de l'environnement et modifié l'article D. 224-15-6. […] respectivement précisés au II de l'article D. 224-15-3 et aux 1°, […] Dans ces territoires, la part d'autobus à très faibles émissions parmi les autobus à faibles émissions permettant l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 224-8-2 est d'au minimum 50 % () ». L'article D. 224-15-6 dispose que : « Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit en zone C, […] 15. […] D E C I D E :
Article 1 En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté. […] Les autres données mentionnées au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement sont mises à disposition du ministère chargé des transports. Article 2 Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur " point-virgule ", […]
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