Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 2 : Demande d'autorisation
Article L181-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 12
Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale par l'autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l'autorité administrative compétente pour l'autorisation environnementale et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive.
Le certificat comporte également :
-soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ;
-soit un calendrier d'instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s'il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu par l'article L. 181-32, l'accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l'administration.
Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours contre l'autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l'administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d'examen au cas par cas prévu par le IV de l'article L. 122-1, une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu par l'article L. 122-1-2 et une demande de certificat d'urbanisme prévu par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Elles sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
Commentaires • 10
Cet article prévoit d'insérer un article L. 181-28-1 A au sein du code de l'environnement. […] le champ de cette législation. » Ainsi, il prévoit la modification de l'article L. 181-9 du code de l'environnement en venant préciser que l'autorité administrative compétente peut venir refuser la demande d'autorisation environnementale non plus à l'issue de la phase d'examen, mais au cours de cette dernière et au plus tard un mois après son dépôt. […] Ainsi, il vient compléter l'article L. 122-1 IV du code de l'environnement par deux alinéas. […]
Lire la suite…Créé à titre expérimental par l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet, puis pérennisé par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le certificat de projet codifié aux articles L. 181-5 et suivants du code de l'environnement se distingue du certificat de projet institué à titre expérimental par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 dont les modalités […] L. 181-5 c. env.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 14. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ; () ".
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[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. () ». En application de l'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ainsi que des responsables des unités et délégations départementales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 16 avril 2024, 22NT02612, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement :« L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet ». En vertu du deuxième alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture en cas de vacance momentanée du poste de préfet.
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