Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 2 : Demande d'autorisation / Sous-section 1 : Certificat de projet
Article R181-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 2 avril 2024, n° 2200024
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 181-5 du code de l'environnement dès lors que l'activité de la société CMA, qui n'exploite plus une carrière mais une décharge, a connu une modification substantielle ;
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36 Articles R.181-16 et R.181-15 du code de l'environnement. 37 Article D.181-15-10 du code de l'environnement. 38 Le projet se définit conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à savoir « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ». 39 Article L.181-7 du code de l'environnement. […] 40 Article L.181-9 du code de l'environnement.
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