Article R181-8 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse réception.

Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 5 juillet 2020
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