Article R181-20 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 2

Lorsque le projet est susceptible de faire l'objet des servitudes d'utilité publique mentionnés aux articles L. 211-12, L. 214-4-1 et L. 515-8 ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le pétitionnaire.

Si le maire demande l'institution d'une servitude dans le délai d'un mois suivant l'information qui lui a été faite, l'enquête sur le projet définissant la servitude et son périmètre prévue par les articles L. 214-4-1 et L. 515-9 est réalisée conjointement à l'enquête publique sur l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-9.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 27 mars 2024, 22LY01793, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le dossier de demande d'autorisation est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ; — l'étude d'incidence environnementale est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 181-14 du code de l'environnement ; — le maire de Saint-Michel-de-Maurienne n'a pas été informé du projet, en méconnaissance de l'article R. 181-20 du code de l'environnement ; Sur la légalité interne : — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 211-1 et L. 214-18 du code de l'environnement ;

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