Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 5 : Contrôle et sanctions
Article R181-51 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Commentaires • 12
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 181-1 du code de l'environnement 2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article R.181-50 du code de l'environnement.Les recours concernés par l'obligation de notification. […] La réduction du délai de recours contentieux de 4 à 2 mois (article 4)
Lire la suite…Inspirées du dispositif que l'on retrouve codifié à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets. L'article L. 181-17 du code de l'environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] impose des prescriptions complémentaires (L. 181-13 du code de l'environnement) ; La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d'une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l'environnement) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. […]
Lire la suite…2. CAA de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY01695, Inédit au recueil Lebon
[…] Ensuite, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. […]
Lire la suite…
/2024-03-20">R. 181-51 du code de l'environnement ou article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer. 47 R. […] Il ne s'agit d'abord que de changer la date à laquelle il convient de se placer pour examiner si un recours a été formé dans les délais et non de modifier la date à laquelle la juridiction est saisie qui est, et qui demeurera, la date de l'enregistrement de la requête, date qui fait par exemple courir le délai imparti au requérant pour déposer son mémoire complémentaire (Articles R. 611-22 et R. 776-12 du CJA). […]
Lire la suite…