Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 5 : Contrôle et sanctions
Article R181-51 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 - art. 2
En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
Commentaires • 12
2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 181-1 du code de l'environnement 2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article R.181-50 du code de l'environnement.Les recours concernés par l'obligation de notification. […] La réduction du délai de recours contentieux de 4 à 2 mois (article 4)
Lire la suite…Inspirées du dispositif que l'on retrouve codifié à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets. L'article L. 181-17 du code de l'environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] impose des prescriptions complémentaires (L. 181-13 du code de l'environnement) ; La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d'une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l'environnement) ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. […]
Lire la suite…2. CAA de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY01695, Inédit au recueil Lebon
[…] Ensuite, les dispositions des articles L. 181-17, R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement qui exigent, à peine de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité de ce dernier, la notification de tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif, ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et qu'aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. […]
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/2024-03-20">R. 181-51 du code de l'environnement ou article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer. 47 R. […] Il ne s'agit d'abord que de changer la date à laquelle il convient de se placer pour examiner si un recours a été formé dans les délais et non de modifier la date à laquelle la juridiction est saisie qui est, et qui demeurera, la date de l'enregistrement de la requête, date qui fait par exemple courir le délai imparti au requérant pour déposer son mémoire complémentaire (Articles R. 611-22 et R. 776-12 du CJA). […]
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