Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 5 : Contrôle et sanctions
Article R181-51 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
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2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 181-1 du code de l'environnement 2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article R.181-50 du code de l'environnement.Les recours concernés par l'obligation de notification. […] La réduction du délai de recours contentieux de 4 à 2 mois (article 4)
Lire la suite…Inspirées du dispositif que l'on retrouve codifié à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets. L'article L. 181-17 du code de l'environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d'Etat. […] Les conditions d'application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l'environnement. […] impose des prescriptions complémentaires (L. 181-13 du code de l'environnement) ; La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d'une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l'environnement) ;
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/2024-03-20">R. 181-51 du code de l'environnement ou article 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer. 47 R. […] Il ne s'agit d'abord que de changer la date à laquelle il convient de se placer pour examiner si un recours a été formé dans les délais et non de modifier la date à laquelle la juridiction est saisie qui est, et qui demeurera, la date de l'enregistrement de la requête, date qui fait par exemple courir le délai imparti au requérant pour déposer son mémoire complémentaire (Articles R. 611-22 et R. 776-12 du CJA). […]
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