Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 2
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :
1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
[…] R. 181-25 du code de l'environnement, ce qui constitue un vice substantiel ; […] R. 181-15-4 du code de l'environnement, notamment au regard des photos et illustrations décrivant l'état des lieux actuel et mettant en perspective la nature des aménagements envisagés et leurs effets sur le site ; […] 4. […] Par suite, et dès lors que le dossier constitué a permis tant à la population, lors de l'enquête publique, qu'aux autorités consultées et au préfet du Morbihan, d'apprécier de manière satisfaisante les effets du projet sur le paysage du site classé de Belle-Ile-en-Mer, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement doit être écarté. […] 15. […] D É C I D E :