Article D181-15-4 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 2

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :

1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;

2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2106462
Rejet

[…] — le dossier de demande d'autorisation déposé par la SCEA Les Vignes de Kerdonis est insuffisant pour apprécier les effets du projet sur le paysage, compte tenu de son implantation dans un site classé, pour lequel les dispositions de l'article D. 181-15-4 du code de l'environnement fixent des exigences renforcées ;

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