Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Article R214-40-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration.
II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-40 du code de l'environnement : « Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, […] qui peut exiger une nouvelle déclaration. / La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale ». Aux termes du I de l'article 214-40-3 du même code : « Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, […]
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[…] 3. Enfin, aux termes du I de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement : « Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration ».
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2001553
[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […] Selon l'article R. 214-40-3 de ce code : « I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, […]
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Concernant le contenu de la déclaration, et en plus des documents traditionnellement présents dans celle-ci (dont la liste est énumérée à l'article R214-32 du Code de l'environnement), elle doit désormais contenir un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. […] Le décret modifie les articles R214-32 à R 214-40-3 du Code de l'environnement à compter du 25 juillet 2022. […] Pour mémoire, il s'agit de l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau listés à l'article L211-1 du Code de l'environnement. […]
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