Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 19
I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.
Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.
II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.
III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En effet, dès la pérennisation de l'autorisation environnementale unique par ordonnance en 2017, une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). En outre, cette circulaire poursuit l'objectif de renforcer l'acceptabilité des projets éoliens, […] telles qu'organisées par les articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…En effet, dès la pérennisation de l'autorisation environnementale unique par ordonnance en 2017, une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). En outre, cette circulaire poursuit l'objectif de renforcer l'acceptabilité des projets éoliens, […] telles qu'organisées par les articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, […] / (). « . Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : » I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 () peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, […] lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. / () / II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, […]
[…] – en tout état de cause la prorogation ne courrait que jusqu'au 1 er janvier 2019 en application du II de l'article R . 151- 109 du code de l'environnement dès lors que faute de prorogation intervenue avant la date de caducité, […] – en application du II de l'article R.515-109 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article R. 515-109 du même code : » I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R . 181-48 et R […]
[…] En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, […] II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;(…) « l'article R. 515-109 du même code, relatif aux éoliennes, […] pour imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, le préfet a méconnu l'article R. 515-101 du code de l'environnement. […]
La cour a jugé que : En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique : les dispositions combinées des articles R. 141-48 et R. 515-109 du code l'environnement permettaient à l'autorité préfectorale de proroger la durée de validité d'une autorisation environnementale dans la limite d'une durée total de de dix ans, cette prorogation emportant alors celle de la validité de l'enquête publique. […] Les requérants ne pouvaient donc pas utilement invoquer l'absence de soumission de l'arrêté de prorogation à une nouvelle enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'environnement ; […]
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