Article R515-109 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017
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Version02/12/2018

Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 19

I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai.

Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l'article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l'enquête publique.

II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :

1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;

2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;

3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44 ;

4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 515-44.

III. – En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues au 2° et au 4° de l'article R. 181-44.

Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Commentaire1


Arnaud Gossement · 8 juin 2016

Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l'environnement Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l'environnement Caducité : articles R.515-109 du code de l'environnement Il convient de souligner que les autres mesures, présentées […] Le futur article R.425-29-2 du code de l'urbanisme devrait être ainsi rédigé : "Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire."

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Décisions8


1CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 17LY01739, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, […] sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale : 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;(…) « l'article R. 515-109 du même code, relatif aux éoliennes, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 avril 2022, n° 453140

[…] — d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 515-109 du code de l'environnement, en ce qu'il relève qu'il n'est « aucunement » justifié de la réalité des motifs indépendants de sa volonté ayant fait obstacle à la mise en service de l'installation.

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 20 avril 2023, 21TL22540, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 515-109 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas justifié du retard de la mise en service du parc éolien pour des motifs indépendants de la volonté du pétitionnaire et que le projet contient une modification substantielle tenant à l'augmentation de sa puissance de 38 à 57 mégawatts ;

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