Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Article R411-17-4 du Code de l'environnement
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Version16/02/2017
Entrée en vigueur le 16 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1
Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
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