Article R411-17-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/2017

Entrée en vigueur le 16 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.

Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 février 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).