Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Article R411-17-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1
1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants.
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée.
Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.