Article D542-84 du Code de l'environnement

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Version11/12/2022

Entrée en vigueur le 11 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1547 du 9 décembre 2022 - art. 2

Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant l'année 2000 des déchets radioactifs qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et pour lesquels les producteurs ou détenteurs n'envisageaient pas, lors de leur dépôt, une gestion dans les filières externes dédiées à la gestion des déchets radioactifs existantes ou en projet, à l'exclusion des lieux de stockage de résidus et stériles miniers.

Dans les conditions fixées par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les exploitants définissent un programme de surveillance et une stratégie de long terme pour la gestion des stockages historiques. Cette stratégie applique l'orientation selon laquelle les déchets contenus dans les stockages historiques sont gérés en priorité dans les filières existantes ou en projet lorsque leurs quantités et leur nature le permettent. Pour chaque stockage historique, les avantages et inconvénients des choix possibles de gestion sont évalués conformément à l'article D. 542-76.

Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de l'énergie peuvent autoriser, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la poursuite d'une gestion in situ dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, sans préjudice des procédures définies au titre Ier ou au titre IX du présent livre.

Les détenteurs ou les producteurs prennent les dispositions permettant de maintenir la mémoire des stockages historiques de déchets radioactifs.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2022

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