Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Article L423-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)
En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;
2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;
3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.