Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Sites naturels de compensation / Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Article D163-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/2017
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Version29/12/2022
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
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[…] Le décret détaille ensuite les mentions de l'agrément délivré (article D163-4 du code de l'environnement), sa durée (article D163-5 du code de l'environnement), les conditions de modification (article D163-6 du code de l'environnement) et de suivi (article D163-4 du code de l'environnement).
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