Article D163-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2017
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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

L'agrément peut être modifié ou retiré si le site naturel de compensation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-8.

La personne qui met en place le site naturel de compensation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder la modification ou le retrait et est mise en mesure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de deux mois.

Les maîtres d'ouvrage ayant acquis des unités de compensation sont informés de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

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