Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Sites naturels de compensation / Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Article D163-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la biodiversité fixe la composition du dossier de demande.
Commentaires • 3
- A la suite des deux décrets n°2017-264 et n°2017-265 du 28 février 2017 concernant l'agrément des sites naturels de compensation, l'arrêté du 10 avril 2017 (publié au Journal officiel du 19 avril 2017) fixe la composition du dossier de demande, en créant un article D163-3 dans le code de l'environnement.
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