Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 2 : Sites naturels de compensation / Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation
Article D163-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Les sites naturels de compensation agréés doivent :
1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;
2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.
La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :
– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;
– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.