Article D163-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2017
>
Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Les sites naturels de compensation agréés doivent :

1° Permettre une mise en œuvre des mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour lesquelles l'agrément a été sollicité avant la mise en vente des unités de compensation correspondantes ;

2° Faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité.

La personne qui met en place le site naturel de compensation transmet chaque année aux services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5, accompagnées d'un rapport retraçant :

– le suivi et l'évaluation des mesures mises en œuvre et de leur efficacité ;

– le suivi des unités de compensation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

– les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

– le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).