Article R134-12 du Code de l'environnement

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Version18/03/2017

Entrée en vigueur le 18 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-339 du 15 mars 2017 - art. 1

I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :

1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;

2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;

3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;

4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité.

III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2017

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