Article R134-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :

1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de l'Association des maires de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des régions de France ;

d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;

e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;

g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;

h) Un représentant de la région Guadeloupe ;

i) Un représentant de la Martinique ;

j) Un représentant de la Guyane ;

k) Un représentant de la région de La Réunion ;

l) Un représentant du Département de Mayotte ;

m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;

o) Un représentant de Saint-Martin ;

p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;

q) Un représentant de la Polynésie française ;

r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;

s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Le président de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

c) (Abrogé) ;

d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;

e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

f) Un représentant d'une agence de l'eau ;

g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;

3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;

b) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;

d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;

e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

g) Un représentant des activités du secteur maritime ;

h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;

i) Un représentant du secteur forêt-bois ;

j) Un représentant du secteur du paysage ;

k) Un représentant du secteur des transports ;

l) Un représentant du secteur de l'énergie ;

m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;

n) Un représentant du secteur du tourisme ;

o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;

p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;

4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;

e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;

5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant des associations de consommateurs ;

b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;

c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;

d) Un représentant des associations de tourisme ;

e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;

6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;

b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;

c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;

7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant des parcs nationaux ;

b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;

d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;

f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;

g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;

8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;

b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

c) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) ;

d) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (IRSTEA) ;

e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;

f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées, représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :

a) Un membre du Comité national de l'eau ;

b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;

c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.

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