Article R134-17 du Code de l'environnement

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Version18/03/2017
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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1

Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.

leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :

– Conseil économique, social et environnemental ;

– Comité national de l'eau ;

– Conseil national de la mer et des littoraux ;

– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

– Conseil national de la protection de la nature ;

– Conseil national de la transition écologique ;

– Conseil national du paysage ;

– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;

– Comité de l'environnement polaire ;

– comités régionaux de la biodiversité ;

– comités de l'eau et de la biodiversité.

Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018

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