Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
Article R134-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 1
Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présidents des instances consultatives suivantes :
– Conseil économique, social et environnemental ;
– Comité national de l'eau ;
– Conseil national de la mer et des littoraux ;
– Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
– Conseil national de la protection de la nature ;
– Conseil national de la transition écologique ;
– Conseil national du paysage ;
– Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
– Conseil supérieur de la forêt et du bois ;
– Comité de l'environnement polaire ;
– comités régionaux de la biodiversité ;
– comités de l'eau et de la biodiversité.
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité, le président ou le vice-président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.