Article R134-25 du Code de l'environnement
Article R134-24
Article R134-26

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1

Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.

Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.

Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.

Entrée en vigueur le 23 mars 2017

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).

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Article R134-25 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-25 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017). […] Article R134-26 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, […]

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