Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité / Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité / Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R134-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 1
Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des commissions prévues aux articles R. 134-29 et R. 134-30.
Le bureau est chargé de préparer les travaux du conseil et d'assurer le respect des règles de déontologie selon les modalités prévues par le conseil. Il traite, sur délégation du conseil, des affaires courantes ou de questions spécifiques précisées par le règlement intérieur.
Le secrétariat administratif du conseil est assuré par le ministère chargé de la protection de la nature, qui établit les convocations, les procès-verbaux et les rapports annuels d'activité.